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Normes et procédures de classement des Hôtels de tourisme

JORF n°0024 du 29 janvier 2016 
texte n° 46 



Arrêté du 27 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme et l’arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace » 

NOR: EINI1518647A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/1/27/EINI1518647A/jo/texte

Publics concernés : exploitants d’hôtels, organismes évaluateurs et Atout France. 
Objet : homologation du nouveau tableau de classement des hôtels de tourisme, procédure de classement, modalités de modification ou d’abrogation de la décision de classement. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2016 dans les conditions fixées à l’article 3. 
Notice : le présent arrêté modifie l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme et l’arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace ».

Il homologue le tableau de classement des hôtels de tourisme révisé conformément à l’article R. 311-5 du code du tourisme et actualise en conséquence la liste des critères du tableau de classement pour accéder à la « distinction Palace ». Il encadre, par ailleurs, les procédures de modification et d’abrogation de la décision de classement. 
Références : l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme et l’arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace » modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés dans leur version consolidée sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles D. 311-5 et D. 311-10 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme ;
Vu l’arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace » ;
Vu l’avis de la commission de l’hébergement touristique marchand en date du 4 septembre 2015,
Arrêtent :
L’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme est modifié de la façon suivante :


1° L’article 1er devient l’article 1er-1. 


Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : 
« Le comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l’article L. 311-6 du code du tourisme informe, au moins une fois par an, l’administration chargée du tourisme ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu’il a reçues à l’encontre d’un organisme évaluateur établi sur le territoire national. »

 


2° Il est créé un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1.-Le tableau de classement homologué mentionné à l’article D. 311-5 du code du tourisme figure en annexe du présent arrêté ».

 

3° L’article 2 est modifié de la façon suivante :

a) Au troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ; 
b) Au cinquième alinéa sont ajoutés les mots : « après avis conforme de l’administration chargée du tourisme. »

 
4° Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3.-I.-Lorsque, avant le prononcé du classement, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme relève une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure dans le certificat de visite, il adresse par voie électronique une réclamation à l’organisme évaluateur auteur de ce certificat, en lui indiquant le délai imparti pour procéder à la régularisation. Une copie de la réclamation est transmise à l’exploitant ainsi qu’au comité français d’accréditation (COFRAC). 
Le délai mentionné à l’article D. 311-8 du code du tourisme est suspendu jusqu’à la transmission du certificat de visite rectifié par l’organisme évaluateur. La décision de classement est prise conformément à l’article D. 311-8 du code précité, sauf cas prévu au III du présent article. 
II.-Lorsque, après le prononcé du classement, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme ou l’organisme évaluateur relève dans le certificat de visite, soit une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure, soit le non-respect des exigences d’accréditation constaté par le comité français d’accréditation (COFRAC), l’organisme évaluateur rectifie son certificat de visite et le transmet à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme dans le délai fixé, le cas échéant, par ce dernier. L’exploitant et le comité français d’accréditation (COFRAC) en sont informés. Dans le délai maximum de quatre mois suivant la décision de classement initiale, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement conformément à ce certificat de visite rectifié, sauf cas prévu au III du présent article. 
III.-Dans les délais prévus aux I et II, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme recueille par tout moyen l’accord exprès de l’exploitant concerné pour toute décision ayant pour effet de classer l’établissement dans une catégorie inférieure à celle prévue dans le certificat de visite initial. 
En l’absence d’accord exprès, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme notifie par tout moyen permettant d’en accuser réception :
-soit l’abandon de la demande de classement transmise en application de l’article D. 311-6 du code du tourisme ;
-soit le retrait de la décision de classement prise en application de l’article D. 311-8. »

 
5° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-I.-L’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme examine toute réclamation reçue faisant apparaître, au vu d’un faisceau d’indices, un écart de conformité réel et sérieux par rapport à la décision de classement. Après avis de l’administration chargée du tourisme, celui-ci adresse à l’exploitant de l’hôtel classé concerné, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, une demande d’évaluer sa pratique professionnelle, dans un délai imparti, au regard de critères de classement identifiés. 
II.-En l’absence de réponse dans le délai imparti ou lorsque les informations fournies ne permettent pas de confirmer la conformité des prestations aux critères du classement obtenu, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code précité demande à l’exploitant de l’hôtel classé de mettre en œuvre un plan d’actions avec des mesures correctrices ainsi que de faire procéder à une contre-visite, par un organisme évaluateur accrédité, dans un délai imparti afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés. 
III.-Dans le délai fixé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code précité, l’exploitant de l’hôtel lui transmet par voie électronique le certificat de contre-visite, portant sur les seuls critères de classement contestés et précisant la catégorie dans laquelle l’établissement peut être classé. 
IV.-En cas de changement de catégorie et dans les quinze jours qui suivent la transmission du certificat de contre-visite, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement. Cette décision vaut pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement. 
V.-En cas d’absence de transmission d’un certificat de contre-visite, la décision de classement est abrogée. Toute nouvelle demande de classement est présentée conformément aux articles D. 311-5 et suivants du même code. »